B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection première: Conditions de création et 'exploitationSous-section 2: De l'autorisation définitive
Article 67
al. 1L'autorisation définitive devient caduque si la clinique ne fonctionne pas dans l'année qui suit la notification de ladite autorisation ou en cas de cessation du fonctionnement de la clinique pour une période supérieure à une année.
al. 2L'exploitation de la clinique ou sa réexploitation est soumise à une nouvelle autorisation définitive après une visite de conformité effectuée conformément aux dispositions de l'article 66 ci- dessus.
RéférenceArticle 67, Loi n° 131-13 — madda.ma
Sous-section 2: De l'autorisation définitive
Article 65 – Article 67- Article 65Le projet de création de la clinique doit être réalisé dans le délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable. Ce délai peut
- Article 66L'autorisation définitive d'exploitation de la clinique est délivrée par l'autorité gouvernementale compétente après qu'elle ait constaté la conformité de l'éta
- Article 67L'autorisation définitive devient caduque si la clinique ne fonctionne pas dans l'année qui suit la notification de ladite autorisation ou en cas de cessation d