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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre premier: Du cabinet médicalSection 5-: Du contrôle et de l'inspection des cabinets médicaux

Article 58

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse au médecin titulaire du cabinet ou, en cas de société, aux médecins concernés, le rapport motivé établi par les agents ayant effectué l'inspection et le met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées et en informe le conseil régional de l'Ordre concerné.

al. 2Si à l'expiration de ce délai, éventuellement prorogé une fois à la demande du ou des médecin(s) concerné(s), et suite à une nouvelle visite d'inspection, la mise en demeure est restée sans effet, l'autorité gouvernementale compétente doit selon la gravité des infractions :

  1. –Soit demander au Conseil régional de l'Ordre, la traduction du médecin ou des médecins concernés devant le conseil de discipline.
  2. –Soit engager les poursuites que justifient les faits relevés et, lorsque l'infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé de la population ou à la sécurité des patients, demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du cabinet dans l'attente du prononcé du jugement.

al. 3Le tout sans préjudice des poursuites de droit commun que les faits reprochés et leurs conséquences peuvent entraîner.

al. 4Lorsqu'il est constaté qu'un danger imminent empêche le cabinet de continuer à être ouvert au public, l'autorité gouvernementale concernée demande à l'autorité publique compétente d'émettre une décision administrative de fermeture provisoire dans l'attente du prononcé d'une décision à cet effet de la part du président du tribunal.

al. 5En outre, si les faits commis menacent l'ordre public ou la santé des citoyens et constitue une infraction pénale, il peut être demandé au ministère public compétent d'émettre une ordonnance prudentielle de fermeture provisoire du cabinet dans l'attente de la décision du juridiction concernée.

RéférenceArticle 58, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section 5-: Du contrôle et de l'inspection des cabinets médicaux

Article 56 – Article 58
  1. Article 56Les cabinets médicaux sont soumis à des visites régulières de contrôle de conformité par les représentants du conseil régional de l'Ordre à la suite d'un préavi
  2. Article 57Les cabinets médicaux sont soumis à des inspections périodiques et chaque fois que cela est nécessaire, sans préavis, effectuées conjointement par les représent
  3. Article 58Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse au médecin titulaire du cabinet ou, en
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