مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre premier: Du cabinet médicalSection 5-: Du contrôle et de l'inspection des cabinets médicaux

Article 57

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Les cabinets médicaux sont soumis à des inspections périodiques et chaque fois que cela est nécessaire, sans préavis, effectuées conjointement par les représentants de l'administration et deux représentants du conseil régional de l'Ordre concerné. Si l'un de ces derniers est empêché, il se fait remplacer par un membre du conseil.

al. 2Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l'exploitation des cabinets sont respectées et de veiller au respect des normes prévues à l'article 34 ci-dessus.

al. 3Les représentants de l'administration doivent être assermentés conformément à la législation en vigueur.

al. 4En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre de l'équipe d'inspection le jour de la visite, cette dernière est réalisée par les inspecteurs assermentés présents qui mentionnent l'absence dudit membre dans le rapport d'inspection.

RéférenceArticle 57, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section 5-: Du contrôle et de l'inspection des cabinets médicaux

Article 56 – Article 58
  1. Article 56Les cabinets médicaux sont soumis à des visites régulières de contrôle de conformité par les représentants du conseil régional de l'Ordre à la suite d'un préavi
  2. Article 57Les cabinets médicaux sont soumis à des inspections périodiques et chaque fois que cela est nécessaire, sans préavis, effectuées conjointement par les représent
  3. Article 58Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse au médecin titulaire du cabinet ou, en
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