مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre premier: Du cabinet médicalSection première: Du cabinet médical individuel

Article 38

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Le président du Conseil régional de l'Ordre peut autoriser un médecin à exercer à titre exceptionnel et temporaire hors de la commune de son domicile professionnel dans un cabinet secondaire situé dans une commune qui connaît une activité saisonnière importante, à la condition que le postulant y dispose d'un local approprié répondant aux normes édictées par voie réglementaire.

al. 2Cette autorisation fixe les périodes pour lesquelles elle est délivrée et le local où le médecin peut exercer. Elle peut être également délivrée éventuellement à la demande du président du conseil communal concerné.

RéférenceArticle 38, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section première: Du cabinet médical individuel

Article 34 – Article 38
  1. Article 34L'ouverture aux patients d'un cabinet médical individuel est subordonnée à un contrôle effectué par le Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent pa
  2. Article 35Lorsque les contrôles prévus à l'article 34 ci-dessus n'ont pas été effectués dans le délai fixé audit article, le Conseil régional de l'Ordre est censé n'avoir
  3. Article 36Dans les cas prévus à l'article 9 de la présente loi, relatifs au transfert du domicile professionnel du médecin exerçant dans le secteur privé, le contrôle de
  4. Article 37Sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-dessous, un médecin ne doit avoir qu'un seul cabinet.
  5. Article 38Le président du Conseil régional de l'Ordre peut autoriser un médecin à exercer à titre exceptionnel et temporaire hors de la commune de son domicile profession
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