B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre premier: Du cabinet médicalSection première: Du cabinet médical individuel
Article 35
al. 1Lorsque les contrôles prévus à l'article 34 ci-dessus n'ont pas été effectués dans le délai fixé audit article, le Conseil régional de l'Ordre est censé n'avoir pas d'objections à formuler sur l'ouverture du cabinet.
al. 2Tout refus de se soumettre au contrôle de conformité et toute ouverture du cabinet médical avant l'expiration des délais prévus pour ledit contrôle expose son auteur aux sanctions disciplinaires de l'Ordre.
RéférenceArticle 35, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section première: Du cabinet médical individuel
Article 34 – Article 38- Article 34L'ouverture aux patients d'un cabinet médical individuel est subordonnée à un contrôle effectué par le Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent pa
- Article 35Lorsque les contrôles prévus à l'article 34 ci-dessus n'ont pas été effectués dans le délai fixé audit article, le Conseil régional de l'Ordre est censé n'avoir
- Article 36Dans les cas prévus à l'article 9 de la présente loi, relatifs au transfert du domicile professionnel du médecin exerçant dans le secteur privé, le contrôle de
- Article 37Sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-dessous, un médecin ne doit avoir qu'un seul cabinet.
- Article 38Le président du Conseil régional de l'Ordre peut autoriser un médecin à exercer à titre exceptionnel et temporaire hors de la commune de son domicile profession