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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection 5: Audit et inspection des cliniques

Article 90

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1A l'issue de chaque visite d'inspection, les membres de la commission établissent un rapport qu'ils paraphent page par page et signent à la dernière page. Ce rapport doit parvenir, dans un délai maximum de huit (8) jours, à l'autorité gouvernementale compétente qui en adresse une copie au président du conseil régional concerné.

al. 2S'il est relevé à travers ledit rapport des dysfonctionnements ou des infractions, l'autorité gouvernementale compétente en informe le directeur médical de la clinique et le met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées.

al. 3Si à l'expiration du délai prescrit, éventuellement prorogé une fois à la demande du directeur médical de la clinique, et suite à une nouvelle visite d'inspection, la mise en demeure est restée sans effet, l'autorité gouvernementale compétente peut, selon la gravité des infractions :

  1. a)Soit demander au président du conseil régional de l'Ordre compétent la traduction du directeur médical devant le conseil de discipline ;
  2. b)Soit engager les poursuites que justifient les faits relevés et, lorsque l'infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé de la population ou à la sécurité des patients, demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du cabinet dans l'attente du prononcé du jugement.

al. 4Le tout sans préjudice des poursuites de droit commun que les faits reprochés et leurs conséquences peuvent entraîner.

al. 5Lorsqu'il est constaté qu'un danger imminent empêche la clinique de continuer à être ouverte au public, il est demandé aux pouvoirs publics compétents d'émettre une décision administrative de fermeture provisoire dans l'attente du prononcé d'une décision à cet effet de la part du président du tribunal.

al. 6En outre, si les faits commis menacent l'ordre public ou la santé des citoyens et constitue une infraction pénale, il peut être demandé au ministère public compétent d'émettre une ordonnance prudentielle de fermeture provisoire de la clinique dans l'attente de la décision de la juridiction concernée.

RéférenceArticle 90, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section 5: Audit et inspection des cliniques

Article 88 – Article 92
  1. Article 88Dans le cadre des actions d'accompagnement des cliniques pour l'amélioration de la qualité des soins et des services, les cliniques sont soumises à des visites
  2. Article 89Les cliniques sont soumises à des inspections périodiques sans préavis, effectuées chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, par une commission co
  3. Article 90A l'issue de chaque visite d'inspection, les membres de la commission établissent un rapport qu'ils paraphent page par page et signent à la dernière page. Ce ra
  4. Article 91Lorsqu'au cours d'une visite d'inspection, il est relevé une anomalie menaçant la santé publique et nécessitant une intervention urgente, les inspecteurs établi
  5. Article 92Lorsqu'il est constaté lors de l'inspection d'une clinique, l'absence du directeur médical ou la cessation définitive de ses activités sans qu'il y ait eu désig
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