مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection 3: Du directeur médical d'une clinique

Article 84

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Lorsque le directeur médical prévoit de s'absenter pour une période n'excédant pas trente (30) jours, il doit le déclarer immédiatement à l'autorité gouvernementale compétente et au conseil régional de l'Ordre.

al. 2Lorsque la durée d'absence prévue est supérieure à 30 jours, le directeur médical doit demander au préalable à l'autorité gouvernementale compétente une autorisation qui lui est délivrée après avis du conseil national. Ladite autorisation doit porter le nom du médecin remplaçant.

RéférenceArticle 84, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section 3: Du directeur médical d'une clinique

Article 79 – Article 86
  1. Article 79Le directeur médical de la clinique assume des missions se rapportant à l'organisation des soins, au bon fonctionnement du service hospitalier et aux relations
  2. Article 80Le directeur médical est tenu de s'assurer de la collaboration de médecins spécialistes dont la présence est nécessaire pour permettre à la clinique de remplir
  3. Article 81Le directeur médical est tenu au respect par lui-même et par tout praticien ou agent de la confidentialité des informations relatives aux malades et à leurs mal
  4. Article 82Tout manquement du directeur médical aux obligations qui lui sont imparties, en cette qualité, par la présente loi, donne lieu à des poursuites disciplinaires p
  5. Article 83En cas d'absence du directeur médical, pour quelque cause que ce soit pour une période dépassant sept (7) jours, il doit être remplacé :
  6. Article 84Lorsque le directeur médical prévoit de s'absenter pour une période n'excédant pas trente (30) jours, il doit le déclarer immédiatement à l'autorité gouvernemen
  7. Article 85Tout remplacement du directeur médical d'une durée supérieure à trente jours doit faire l'objet d'un contrat conclu conformément à un contrat-type établi par le
  8. Article 86En cas de cessation définitive d'activité du directeur médical, pour quelque cause que ce soit, un médecin inscrit à l'Ordre dans la catégorie des médecins du s
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