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TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection 3: Du directeur médical d'une clinique
Article 83
En cas d'absence du directeur médical, pour quelque cause que ce soit pour une période dépassant sept (7) jours, il doit être remplacé :
- 1-Soit par un médecin exerçant à titre permanent au sein de la même clinique ;
- 2-Soit par un médecin inscrit à l'ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé et n'exerçant pas d'autres activités professionnelles durant la période correspondant au remplacement ;
- 3-Soit par un médecin titulaire d'un cabinet médical à la condition de consacrer, chaque jour, une demi-journée pleine à la gestion de la clinique et de s'y assurer de la continuité des soins et de manière générale de son bon fonctionnement.
RéférenceArticle 83, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section 3: Du directeur médical d'une clinique
Article 79 – Article 86- Article 79Le directeur médical de la clinique assume des missions se rapportant à l'organisation des soins, au bon fonctionnement du service hospitalier et aux relations
- Article 80Le directeur médical est tenu de s'assurer de la collaboration de médecins spécialistes dont la présence est nécessaire pour permettre à la clinique de remplir
- Article 81Le directeur médical est tenu au respect par lui-même et par tout praticien ou agent de la confidentialité des informations relatives aux malades et à leurs mal
- Article 82Tout manquement du directeur médical aux obligations qui lui sont imparties, en cette qualité, par la présente loi, donne lieu à des poursuites disciplinaires p
- Article 83En cas d'absence du directeur médical, pour quelque cause que ce soit pour une période dépassant sept (7) jours, il doit être remplacé :
- Article 84Lorsque le directeur médical prévoit de s'absenter pour une période n'excédant pas trente (30) jours, il doit le déclarer immédiatement à l'autorité gouvernemen
- Article 85Tout remplacement du directeur médical d'une durée supérieure à trente jours doit faire l'objet d'un contrat conclu conformément à un contrat-type établi par le
- Article 86En cas de cessation définitive d'activité du directeur médical, pour quelque cause que ce soit, un médecin inscrit à l'Ordre dans la catégorie des médecins du s