مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection 3: Du directeur médical d'une clinique

Article 83

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

En cas d'absence du directeur médical, pour quelque cause que ce soit pour une période dépassant sept (7) jours, il doit être remplacé :

  1. 1-Soit par un médecin exerçant à titre permanent au sein de la même clinique ;
  2. 2-Soit par un médecin inscrit à l'ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé et n'exerçant pas d'autres activités professionnelles durant la période correspondant au remplacement ;
  3. 3-Soit par un médecin titulaire d'un cabinet médical à la condition de consacrer, chaque jour, une demi-journée pleine à la gestion de la clinique et de s'y assurer de la continuité des soins et de manière générale de son bon fonctionnement.

RéférenceArticle 83, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section 3: Du directeur médical d'une clinique

Article 79 – Article 86
  1. Article 79Le directeur médical de la clinique assume des missions se rapportant à l'organisation des soins, au bon fonctionnement du service hospitalier et aux relations
  2. Article 80Le directeur médical est tenu de s'assurer de la collaboration de médecins spécialistes dont la présence est nécessaire pour permettre à la clinique de remplir
  3. Article 81Le directeur médical est tenu au respect par lui-même et par tout praticien ou agent de la confidentialité des informations relatives aux malades et à leurs mal
  4. Article 82Tout manquement du directeur médical aux obligations qui lui sont imparties, en cette qualité, par la présente loi, donne lieu à des poursuites disciplinaires p
  5. Article 83En cas d'absence du directeur médical, pour quelque cause que ce soit pour une période dépassant sept (7) jours, il doit être remplacé :
  6. Article 84Lorsque le directeur médical prévoit de s'absenter pour une période n'excédant pas trente (30) jours, il doit le déclarer immédiatement à l'autorité gouvernemen
  7. Article 85Tout remplacement du directeur médical d'une durée supérieure à trente jours doit faire l'objet d'un contrat conclu conformément à un contrat-type établi par le
  8. Article 86En cas de cessation définitive d'activité du directeur médical, pour quelque cause que ce soit, un médecin inscrit à l'Ordre dans la catégorie des médecins du s
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