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TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection 2: Des règles de fonctionnement et d'organisation des cliniquesSous-section 2: Du comité médical d'établissement et du comité d'éthique
Article 78
al. 1Toute procédure diagnostique, thérapeutique ou organisationnelle des soins constituant une menace à l'éthique doit être portée par les praticiens à la connaissance du directeur médical qui la soumet à l'examen du comité d'éthique. Le rapport de ce comité concernant ladite procédure est transmis par le directeur médical au conseil régional de l'Ordre concerné.
al. 2Le directeur médical élabore un rapport annuel sur les questions d'ordre éthique rencontrées au sein de son établissement et les solutions qui leur ont été apportées. Il le met à la disposition de l'ensemble des praticiens et en adresse copie aux présidents du conseil national et du conseil régional de l'Ordre.
RéférenceArticle 78, Loi n° 131-13 — madda.ma
Sous-section 2: Du comité médical d'établissement et du comité d'éthique
Article 76 – Article 78- Article 76Le directeur médical d'une clinique doit constituer un comité dit « comité médical d'établissement (CME) » composé de membres choisis par et parmi les médecins
- Article 77Le directeur médical de la clinique doit créer un comité d'aide à la décision médicale dit « comité d'éthique » ayant pour objet de débattre de toute question d
- Article 78Toute procédure diagnostique, thérapeutique ou organisationnelle des soins constituant une menace à l'éthique doit être portée par les praticiens à la connaissa