مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection 2: Des règles de fonctionnement et d'organisation des cliniquesSous-section 2: Du comité médical d'établissement et du comité d'éthique

Article 77

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Le directeur médical de la clinique doit créer un comité d'aide à la décision médicale dit « comité d'éthique » ayant pour objet de débattre de toute question d'ordre éthique soulevée à l'occasion de la dispensation des soins et services cliniques en vue d'arrêter une conduite à tenir à son sujet. Ce comité veille également au respect des règles déontologiques.

al. 2Le comité d'éthique comprend les médecins exerçant au sein de la clinique, le pharmacien conventionné avec elle et des représentants des cadres paramédicaux. Il est présidé par un médecin élu par ses membres.

RéférenceArticle 77, Loi n° 131-13 — madda.ma

Sous-section 2: Du comité médical d'établissement et du comité d'éthique

Article 76 – Article 78
  1. Article 76Le directeur médical d'une clinique doit constituer un comité dit « comité médical d'établissement (CME) » composé de membres choisis par et parmi les médecins
  2. Article 77Le directeur médical de la clinique doit créer un comité d'aide à la décision médicale dit « comité d'éthique » ayant pour objet de débattre de toute question d
  3. Article 78Toute procédure diagnostique, thérapeutique ou organisationnelle des soins constituant une menace à l'éthique doit être portée par les praticiens à la connaissa
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