مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre III: Les autres modes d'exerciceSection 2: La médecine de contrôle

Article 95

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1La médecine de contrôle s'exerce à la demande de l'administration ou d'organismes publics ou privés habilités, en vertu de textes législatifs, à décider du contrôle de l'état de santé d'une personne, notamment les organismes et les établissements d'assurance maladie.

al. 2Le médecin investi de cette mission doit l'exercer dans le respect des droits de l'homme et du code de déontologie et se limiter au cadre qui lui est défini.

al. 3Le médecin contrôleur doit se récuser, sous peine de sanction disciplinaire ou d'une poursuite judiciaire, s'il estime que les questions qui lui sont posées par la partie qui l'a chargé du contrôle sont étrangères à la médecine, à ses connaissances et compétences ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions législatives en vigueur.

al. 4Préalablement à l'exercice du contrôle, le médecin contrôleur doit informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce. Ses conclusions doivent se limiter à l'objet du contrôle.

RéférenceArticle 95, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section 2: La médecine de contrôle

Article 95 – Article 97
  1. Article 95La médecine de contrôle s'exerce à la demande de l'administration ou d'organismes publics ou privés habilités, en vertu de textes législatifs, à décider du cont
  2. Article 96Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin
  3. Article 97Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret des informations dont il prend connaissance lors de sa mission, notamment envers son mandant. Il ne doit lui fo
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