مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre III: Les autres modes d'exerciceSection 2: La médecine de contrôle

Article 96

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic ou le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de désaccord à ce sujet, il peut en faire part au conseil national.

al. 2Lorsque le contrôle s'effectue au cours d'une hospitalisation, le médecin contrôleur doit prévenir le médecin traitant de son passage. Le médecin traitant doit assister au contrôle, sauf désistement volontaire de sa part, auquel cas il doit en informer le médecin contrôleur.

RéférenceArticle 96, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section 2: La médecine de contrôle

Article 95 – Article 97
  1. Article 95La médecine de contrôle s'exerce à la demande de l'administration ou d'organismes publics ou privés habilités, en vertu de textes législatifs, à décider du cont
  2. Article 96Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin
  3. Article 97Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret des informations dont il prend connaissance lors de sa mission, notamment envers son mandant. Il ne doit lui fo
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