B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre III: Les autres modes d'exerciceSection 2: La médecine de contrôle
Article 97
al. 1Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret des informations dont il prend connaissance lors de sa mission, notamment envers son mandant. Il ne doit lui fournir que les conclusions en rapport avec le cadre qui lui a été défini.
al. 2Les renseignements médicaux nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à tout autre partie.
al. 3Un médecin ne doit pas cumuler à l'égard d'un patient la mission de contrôle avec celle des soins pendant la durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de ce patient du dernier acte de contrôle ou de soin.
RéférenceArticle 97, Loi n° 131-13 — madda.ma
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Section 2: La médecine de contrôle
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- Article 96Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin
- Article 97Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret des informations dont il prend connaissance lors de sa mission, notamment envers son mandant. Il ne doit lui fo