مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre III: Les autres modes d'exerciceSection 4: De la télémédecine

Article 101

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Aucun acte de télémédecine impliquant un patient ne peut être réalisé sans le consentement exprès, libre et éclairé du patient concerné, qui doit être exprimé par écrit par tout moyen y compris la voie électronique. Il a le droit d'opposer son refus.

al. 2S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une personne faisant l'objet de l'une des mesures de protection légale, le consentement est demandé à son tuteur ou représentant légal.

RéférenceArticle 101, Loi n° 131-13 — madda.ma

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Section 4: De la télémédecine

Article 99 – Article 102
  1. Article 99Dans l'offre de soins et de services de santé, les médecins pratiquant dans les services publics de santé et les médecins exerçant dans le secteur privé ainsi q
  2. Article 100Les médecins exerçant au Maroc peuvent faire appel, dans le cadre de la télémédecine et sous leur responsabilité, à l'avis de médecins exerçant à l'étranger ou
  3. Article 101Aucun acte de télémédecine impliquant un patient ne peut être réalisé sans le consentement exprès, libre et éclairé du patient concerné, qui doit être exprimé p
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