Article 8
al. 1Le refus d'inscription au tableau national ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues par la présente loi. La décision de refus, dûment motivé, doit être notifiée au demandeur par le président du Conseil régional de l'Ordre dans le délai prévu aux articles 6 ou 7 ci-dessus, selon le cas. Elle est communiquée au président du conseil national.
al. 2La décision de refus d'inscription au tableau de l'Ordre peut être frappée d'appel par le médecin demandeur devant le conseil national.
al. 3Le délai d'appel devant le conseil national est de 30 jours à compter de la date de notification au médecin intéressé de la décision de refus d'inscription.
al. 4Le conseil national statue dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine du recours par le demandeur.
al. 5La décision du conseil national est notifiée, au plus tard dans les huit jours, par le président dudit conseil, au médecin intéressé. Elle est communiquée au président du Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent.
al. 6Les recours en annulation contre les décisions du Conseil national sont portés devant la juridiction administrative compétente.
RéférenceArticle 8, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section première: Règles communes
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- Article 11Les décisions du président du Conseil régional de l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouve
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- Article 14Toute décision d'emprisonnement ou de réclusion ferme ou d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession ayant acquis la force de la chose j