مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocainsSection première: Règles communes

Article 4

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions de la présente loi et celles de la loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins, au titre du secteur dans lequel il entend exercer. Cette inscription est de droit pour le demandeur remplissant les conditions suivantes :

  1. 1)être de nationalité marocaine ;
  2. 2)être titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l'une des facultés de médecine marocaines ou d'un titre ou diplôme d'un établissement étranger conférant à son détenteur le droit d'exercer dans le pays qui l'a délivré et reconnu équivalent au diplôme national conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
  3. 3)n'avoir fait l'objet d'aucune décision de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, au Maroc ou à l'étranger, pour un crime ou un délit contre les personnes, l'ordre de la famille ou la moralité publique ;
  4. 4)ne pas être inscrit à un Ordre des médecins étranger et s'il y était inscrit, il doit justifier sa radiation, et n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ayant entrainé sa suspension de l'exercice de la profession ou sa radiation du tableau de l'ordre étranger sur lequel il était inscrit.

al. 2La demande précise le domicile professionnel au sein duquel le médecin entend exercer sa profession.

al. 3Les médecins admis à exercer dans le secteur public au sein des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics doivent produire l'acte administratif de leur recrutement. Ils ne peuvent exercer les actes de la profession qu'après justification de leur inscription au tableau de l'Ordre.

al. 4Sont dispensés de l'inscription au tableau de l'Ordre, les étudiants en médecine qui accomplissent dans le cadre de leur formation des actes de la profession médicale sous la responsabilité de leurs encadrants.

RéférenceArticle 4, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section première: Règles communes

Article 4 – Article 14
  1. Article 4Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions
  2. Article 5L'inscription des médecins s'effectue au tableau créé à cet effet par le conseil régional de l'Ordre dans le ressort territorial duquel ils ont élu domicile pro
  3. Article 6L'inscription au tableau du Conseil régional de l'Ordre est prononcée par décision du président du Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent, le ca
  4. Article 7Lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du diplôme ou titre délivré par des établissements étrangers, produits par le demandeur, le délai pré
  5. Article 8Le refus d'inscription au tableau national ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues par la présente loi. La décision de refus, dûment
  6. Article 9Le médecin exerçant à titre privé qui entend changer de domicile professionnel est tenu :
  7. Article 10Le transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public vers celle des médecins exerçant à titre privé
  8. Article 11Les décisions du président du Conseil régional de l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouve
  9. Article 12Outre les cas où la suspension ou la radiation du tableau est consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation d
  10. Article 13Tout médecin qui cesse définitivement d'exercer la profession est tenu d'en informer le président du Conseil régional de l'Ordre dont il relève, qui procède à s
  11. Article 14Toute décision d'emprisonnement ou de réclusion ferme ou d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession ayant acquis la force de la chose j
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