B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre III: Exercice de la médecine par des médecins étrangers
Article 27
al. 1Aucun médecin étranger ne peut exercer aucun acte de la profession, à titre privé au Maroc, s'il n'y est autorisé par l'autorité gouvernementale compétente conformément aux modalités fixées par voie réglementaire et inscrit au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.
al. 2Cette autorisation est accordée au regard de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l'offre de soins.
RéférenceArticle 27, Loi n° 131-13 — madda.ma
Chapitre III: Exercice de la médecine par des médecins étrangers
Article 27 – Article 30- Article 27Aucun médecin étranger ne peut exercer aucun acte de la profession, à titre privé au Maroc, s'il n'y est autorisé par l'autorité gouvernementale compétente conf
- Article 28L'autorisation prévue à l'article 27 ci-dessus est accordée au médecin étranger qui remplit les conditions suivantes :
- Article 29L'inscription au tableau de l'Ordre du médecin de nationalité étrangère, autorisé à exercer dans le secteur privé, est prononcée par le président du conseil rég
- Article 30Le médecin de nationalité étrangère admis à exercer dans les services publics de santé, à titre contractuel ou bénévole, doit, outre les conditions prévues aux