Article 30
al. 1Le médecin de nationalité étrangère admis à exercer dans les services publics de santé, à titre contractuel ou bénévole, doit, outre les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l'article 28 ci-dessus, être inscrit au tableau national.
al. 2Cette inscription est prononcée par le président du Conseil régional de l'Ordre au vu du contrat d'engagement ou de l'acte autorisant le bénévolat et ce, pour la durée fixée dans ledit contrat ou acte et après règlement du montant de la cotisation ordinale.
al. 3Le médecin concerné ne peut en aucun cas exercer dans le secteur privé, même à temps partiel, sauf dans le cas de nécessité absolue, et ce sur une autorisation délivrée par l'autorité gouvernementale compétente.
RéférenceArticle 30, Loi n° 131-13 — madda.ma
Chapitre III: Exercice de la médecine par des médecins étrangers
Article 27 – Article 30- Article 27Aucun médecin étranger ne peut exercer aucun acte de la profession, à titre privé au Maroc, s'il n'y est autorisé par l'autorité gouvernementale compétente conf
- Article 28L'autorisation prévue à l'article 27 ci-dessus est accordée au médecin étranger qui remplit les conditions suivantes :
- Article 29L'inscription au tableau de l'Ordre du médecin de nationalité étrangère, autorisé à exercer dans le secteur privé, est prononcée par le président du conseil rég
- Article 30Le médecin de nationalité étrangère admis à exercer dans les services publics de santé, à titre contractuel ou bénévole, doit, outre les conditions prévues aux