مادةmadda
ع
B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre III: Exercice de la médecine par des médecins étrangers

Article 28

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1L'autorisation prévue à l'article 27 ci-dessus est accordée au médecin étranger qui remplit les conditions suivantes :

  1. 1 -Résider au Maroc conformément aux textes législatifs et réglementaires relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières ;
  2. 2-être :
  3. –Soit ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord autorisant les médecins ressortissants de chacun des deux Etats à s'installer sur le territoire de l'autre Etat, pour y exercer la profession de la médecine, ou applique le principe de réciprocité en la matière ;
  4. –Soit des étrangers mariés avec des ressortissants marocains pendant une durée de 5 ans au moins ;
  5. –Soit né au Maroc et y ayant résidé de manière continue pendant une durée de 10 ans au moins ;
  6. 3-être titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l'une des facultés de médecine marocaines ou d'un titre ou diplôme d'un établissement étranger conférant à son détenteur le droit d'exercer dans le pays qui l'a délivré et reconnu équivalent au diplôme national conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
  7. 4-n'avoir pas été condamné au Maroc ou à l'étranger par une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime ou un délit contre les personnes, l'ordre de la famille ou la moralité publique ;

al. 25 -ne pas être inscrit à un Ordre des médecins étranger, ou justifier de sa radiation s'il y était inscrit, et n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ayant entrainée sa suspension de l'exercice de la profession ou sa radiation du tableau de l'ordre étranger sur lequel il était inscrit.

RéférenceArticle 28, Loi n° 131-13 — madda.ma

Chapitre III: Exercice de la médecine par des médecins étrangers

Article 27 – Article 30
  1. Article 27Aucun médecin étranger ne peut exercer aucun acte de la profession, à titre privé au Maroc, s'il n'y est autorisé par l'autorité gouvernementale compétente conf
  2. Article 28L'autorisation prévue à l'article 27 ci-dessus est accordée au médecin étranger qui remplit les conditions suivantes :
  3. Article 29L'inscription au tableau de l'Ordre du médecin de nationalité étrangère, autorisé à exercer dans le secteur privé, est prononcée par le président du conseil rég
  4. Article 30Le médecin de nationalité étrangère admis à exercer dans les services publics de santé, à titre contractuel ou bénévole, doit, outre les conditions prévues aux
Sommaire complet · 124 articles