مادة madda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocainsSection 2: Règles propres aux médecins spécialistesSous-section 2: Inscription des médecins reconnus qualifiés spécialistes

Article 26

Texte : Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux relevant de la spécialité au titre de laquelle il s'est fait inscrire au tableau national.

al. 2Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque l'intérêt de la population d'une commune le justifie, le président du conseil national peut, à la demande d'un médecin spécialiste relevant du secteur privé dont le domicile professionnel est situé dans ladite commune et sur rapport du président du Conseil régional de l'Ordre compétent, autoriser ledit médecin à exercer temporairement sa spécialité concurremment avec la médecine générale ou avec une seconde spécialité dont il justifie sa détention des titres et diplômes requis.

al. 3Il est mis fin à l'autorisation prévue au 2ème alinéa ci-dessus par le président du conseil national sur rapport motivé du président du conseil régional de l'Ordre compétent. Le médecin concerné doit alors faire connaître par écrit, au président du conseil national la spécialité qu'il entend exercer à titre exclusif, sous réserve d'être inscrit au titre de cette spécialité au tableau national, ou son intention de ne pratiquer que la médecine générale. Dans ce cas le président du conseil régional de l'Ordre compétent procède à l'actualisation de l'inscription du médecin concerné au tableau de ce Conseil.

al. 4Dans un service public de santé qui ne dispose pas du nombre de médecins nécessaires, un médecin spécialiste peut pratiquer les actes relevant de sa spécialité et les actes relevant de la médecine générale.

al. 5Le ministre de la santé peut charger un médecin généraliste exerçant dans les services publics de santé à accomplir certains actes de diagnostic et de soins relevant d'une spécialité donnée pour lesquels il a reçu la formation nécessaire.

RéférenceArticle 26, Loi n° 131-13 — madda.ma

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Sous-section 2: Inscription des médecins reconnus qualifiés spécialistes

Article 20 – Article 26
  1. Article 20Lorsqu'un médecin demande son inscription au tableau national en qualité de médecin spécialiste en vertu d'un titre ou diplôme non délivré au Maroc et dont l'éq
  2. Article 21Pour pouvoir être qualifié comme médecin spécialiste en vertu des dispositions de l'article 20 ci-dessus, le demandeur doit être titulaire du doctorat en médeci
  3. Article 22La commission se réunit sur convocation de son président. Elle examine les documents produits par le médecin concerné et les titres obtenus ainsi que les condit
  4. Article 23Il est institué auprès du conseil national une commission technique supérieure de qualification compétente pour réexaminer les demandes de qualification rejetée
  5. Article 24La demande de réexamen de la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste est présentée par le médecin concerné à la commission t
  6. Article 25La décision de qualification dans une spécialité prononcée par la commission technique de qualification ou, en cas de recours, par la commission technique supér
  7. Article 26Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux relevant de la spécialité au titre de laquelle il s'est fait inscrire au tableau national.
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