مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocainsSection 2: Règles propres aux médecins spécialistesSous-section 2: Inscription des médecins reconnus qualifiés spécialistes

Article 22

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1La commission se réunit sur convocation de son président. Elle examine les documents produits par le médecin concerné et les titres obtenus ainsi que les conditions de leur obtention.

al. 2Elle statue sur la demande en présence de tous ses membres et prend sa décision à la majorité des voix qu'elle notifie au président du conseil national qui en informe le médecin intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours suivant la date de dépôt de la demande. Il en informe également le chef de l'administration, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au sein duquel exerce le médecin concerné.

RéférenceArticle 22, Loi n° 131-13 — madda.ma

Sous-section 2: Inscription des médecins reconnus qualifiés spécialistes

Article 20 – Article 26
  1. Article 20Lorsqu'un médecin demande son inscription au tableau national en qualité de médecin spécialiste en vertu d'un titre ou diplôme non délivré au Maroc et dont l'éq
  2. Article 21Pour pouvoir être qualifié comme médecin spécialiste en vertu des dispositions de l'article 20 ci-dessus, le demandeur doit être titulaire du doctorat en médeci
  3. Article 22La commission se réunit sur convocation de son président. Elle examine les documents produits par le médecin concerné et les titres obtenus ainsi que les condit
  4. Article 23Il est institué auprès du conseil national une commission technique supérieure de qualification compétente pour réexaminer les demandes de qualification rejetée
  5. Article 24La demande de réexamen de la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste est présentée par le médecin concerné à la commission t
  6. Article 25La décision de qualification dans une spécialité prononcée par la commission technique de qualification ou, en cas de recours, par la commission technique supér
  7. Article 26Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux relevant de la spécialité au titre de laquelle il s'est fait inscrire au tableau national.
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