Article 23
al. 1Il est institué auprès du conseil national une commission technique supérieure de qualification compétente pour réexaminer les demandes de qualification rejetées par les commissions techniques prévues à l'article 20 ci-dessus.
al. 2La commission est composée de sept médecins spécialistes dont des chirurgiens tous désignés annuellement par le président du conseil national après délibération dudit conseil. La commission doit comprendre trois professeurs des facultés de médecine dont l'un assure la présidence.
al. 3Elle se réunit sur convocation de son président et statue valablement lorsqu'au moins quatre (4) de ses membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
RéférenceArticle 23, Loi n° 131-13 — madda.ma
Sous-section 2: Inscription des médecins reconnus qualifiés spécialistes
Article 20 – Article 26- Article 20Lorsqu'un médecin demande son inscription au tableau national en qualité de médecin spécialiste en vertu d'un titre ou diplôme non délivré au Maroc et dont l'éq
- Article 21Pour pouvoir être qualifié comme médecin spécialiste en vertu des dispositions de l'article 20 ci-dessus, le demandeur doit être titulaire du doctorat en médeci
- Article 22La commission se réunit sur convocation de son président. Elle examine les documents produits par le médecin concerné et les titres obtenus ainsi que les condit
- Article 23Il est institué auprès du conseil national une commission technique supérieure de qualification compétente pour réexaminer les demandes de qualification rejetée
- Article 24La demande de réexamen de la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste est présentée par le médecin concerné à la commission t
- Article 25La décision de qualification dans une spécialité prononcée par la commission technique de qualification ou, en cas de recours, par la commission technique supér
- Article 26Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux relevant de la spécialité au titre de laquelle il s'est fait inscrire au tableau national.