Article 20
al. 1Lorsqu'un médecin demande son inscription au tableau national en qualité de médecin spécialiste en vertu d'un titre ou diplôme non délivré au Maroc et dont l'équivalence à un diplôme national de spécialité médicale n'a pas été possible, sa demande est soumise à l'une des commissions techniques de qualification instituées à cet effet par le conseil national qui examine les titres dont se prévaut le candidat et les conditions dans lesquelles il les a obtenus pour se prononcer sur sa reconnaissance en tant que médecin qualifié spécialiste.
al. 2Chaque commission comprend trois médecins inscrits au tableau national en qualité de médecins spécialistes dans l'une des spécialités figurant sur la liste prévue à l'article 16 ci-dessus, tous désignés par le président du conseil national pour une durée d'une année renouvelable après délibération dudit conseil. La présidence de la commission est assurée par l'un de ses membres ayant dix années d'ancienneté dans la spécialité considérée.
al. 3Le président du conseil national désigne selon la même modalité et dans les mêmes conditions trois membres suppléants.
al. 4Lorsque l'absence ou l'insuffisance de médecins spécialistes dans la discipline concernée ne permet pas de composer la commission, le président du conseil national désigne des médecins dont la spécialité est scientifiquement la plus proche de celle dont la commission doit traiter.
RéférenceArticle 20, Loi n° 131-13 — madda.ma
Sous-section 2: Inscription des médecins reconnus qualifiés spécialistes
Article 20 – Article 26- Article 20Lorsqu'un médecin demande son inscription au tableau national en qualité de médecin spécialiste en vertu d'un titre ou diplôme non délivré au Maroc et dont l'éq
- Article 21Pour pouvoir être qualifié comme médecin spécialiste en vertu des dispositions de l'article 20 ci-dessus, le demandeur doit être titulaire du doctorat en médeci
- Article 22La commission se réunit sur convocation de son président. Elle examine les documents produits par le médecin concerné et les titres obtenus ainsi que les condit
- Article 23Il est institué auprès du conseil national une commission technique supérieure de qualification compétente pour réexaminer les demandes de qualification rejetée
- Article 24La demande de réexamen de la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste est présentée par le médecin concerné à la commission t
- Article 25La décision de qualification dans une spécialité prononcée par la commission technique de qualification ou, en cas de recours, par la commission technique supér
- Article 26Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux relevant de la spécialité au titre de laquelle il s'est fait inscrire au tableau national.