مادة madda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocainsSection 2: Règles propres aux médecins spécialistesSous-section première: Inscription des titulaires de diplômes de spécialité médicale

Article 19

Texte : Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

Le président du conseil national notifie aux autorités gouvernementales et aux administrations concernées ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et aux responsables des établissements publics concernés les décisions d'inscription en qualité de médecin spécialiste dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de la décision.

RéférenceArticle 19, Loi n° 131-13 — madda.ma

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Sous-section première: Inscription des titulaires de diplômes de spécialité médicale

Article 15 – Article 19
  1. Article 15Seuls peuvent se prévaloir du titre de médecin spécialiste, les médecins inscrits en cette qualité au tableau de l'Ordre.
  2. Article 16L'inscription en qualité de médecin spécialiste est prononcée par le président du conseil national sur demande du médecin concerné, titulaire d'un diplôme de sp
  3. Article 17Après son instruction par le conseil régional de l'Ordre, la demande d'inscription au tableau national est transmise par le président dudit conseil au président
  4. Article 18Le refus d'inscription dans le tableau national en qualité de médecin spécialiste ne peut être motivé que par l'une des raisons suivantes :
  5. Article 19Le président du conseil national notifie aux autorités gouvernementales et aux administrations concernées ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriale
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