مادة madda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocainsSection 2: Règles propres aux médecins spécialistesSous-section première: Inscription des titulaires de diplômes de spécialité médicale

Article 16

Texte : Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1L'inscription en qualité de médecin spécialiste est prononcée par le président du conseil national sur demande du médecin concerné, titulaire d'un diplôme de spécialité médicale délivré par une faculté marocaine ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent, adressée au président du conseil régional de l'Ordre compétent.

al. 2Un médecin ne peut être inscrit que pour une seule spécialité.

al. 3La liste des diplômes reconnus équivalents et des spécialités auxquelles ils donnent droit est arrêtée par l'autorité gouvernementale compétente après avis du conseil national, et publiée au « Bulletin officiel ».

RéférenceArticle 16, Loi n° 131-13 — madda.ma

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Sous-section première: Inscription des titulaires de diplômes de spécialité médicale

Article 15 – Article 19
  1. Article 15Seuls peuvent se prévaloir du titre de médecin spécialiste, les médecins inscrits en cette qualité au tableau de l'Ordre.
  2. Article 16L'inscription en qualité de médecin spécialiste est prononcée par le président du conseil national sur demande du médecin concerné, titulaire d'un diplôme de sp
  3. Article 17Après son instruction par le conseil régional de l'Ordre, la demande d'inscription au tableau national est transmise par le président dudit conseil au président
  4. Article 18Le refus d'inscription dans le tableau national en qualité de médecin spécialiste ne peut être motivé que par l'une des raisons suivantes :
  5. Article 19Le président du conseil national notifie aux autorités gouvernementales et aux administrations concernées ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriale
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