مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocainsSection 2: Règles propres aux médecins spécialistesSous-section première: Inscription des titulaires de diplômes de spécialité médicale

Article 18

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Le refus d'inscription dans le tableau national en qualité de médecin spécialiste ne peut être motivé que par l'une des raisons suivantes :

  1. –Le défaut de production du titre ou diplôme exigible pour l'obtention de la qualité de spécialiste ;
  2. –L’intéressé ne remplit pas les conditions prévues aux articles 4 et 21 de la présente loi
  3. –Le défaut de production d'un certificat médical attestant son aptitude physique à exercer la profession.

al. 2Le refus dûment motivé est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception par le président du conseil national dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision.

RéférenceArticle 18, Loi n° 131-13 — madda.ma

Sous-section première: Inscription des titulaires de diplômes de spécialité médicale

Article 15 – Article 19
  1. Article 15Seuls peuvent se prévaloir du titre de médecin spécialiste, les médecins inscrits en cette qualité au tableau de l'Ordre.
  2. Article 16L'inscription en qualité de médecin spécialiste est prononcée par le président du conseil national sur demande du médecin concerné, titulaire d'un diplôme de sp
  3. Article 17Après son instruction par le conseil régional de l'Ordre, la demande d'inscription au tableau national est transmise par le président dudit conseil au président
  4. Article 18Le refus d'inscription dans le tableau national en qualité de médecin spécialiste ne peut être motivé que par l'une des raisons suivantes :
  5. Article 19Le président du conseil national notifie aux autorités gouvernementales et aux administrations concernées ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriale
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