Article 17
al. 1Après son instruction par le conseil régional de l'Ordre, la demande d'inscription au tableau national est transmise par le président dudit conseil au président du conseil national dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de sa réception.
al. 2La décision du président du conseil national d'inscrire un médecin en qualité de spécialiste doit intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande du Conseil régional de l'Ordre compétent par l'intéressé Le délai prévu au deuxième alinéa du présent article est porté à titre exceptionnel à six mois au maximum, lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du titre ou diplôme délivré par un établissement étranger produit par le demandeur. Dans ce cas, le président du conseil national informe le demandeur des suites réservées à sa demande et du délai dans lequel il sera statué.
RéférenceArticle 17, Loi n° 131-13 — madda.ma
Sous-section première: Inscription des titulaires de diplômes de spécialité médicale
Article 15 – Article 19- Article 15Seuls peuvent se prévaloir du titre de médecin spécialiste, les médecins inscrits en cette qualité au tableau de l'Ordre.
- Article 16L'inscription en qualité de médecin spécialiste est prononcée par le président du conseil national sur demande du médecin concerné, titulaire d'un diplôme de sp
- Article 17Après son instruction par le conseil régional de l'Ordre, la demande d'inscription au tableau national est transmise par le président dudit conseil au président
- Article 18Le refus d'inscription dans le tableau national en qualité de médecin spécialiste ne peut être motivé que par l'une des raisons suivantes :
- Article 19Le président du conseil national notifie aux autorités gouvernementales et aux administrations concernées ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriale