مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocainsSection 2: Règles propres aux médecins spécialistesSous-section 2: Inscription des médecins reconnus qualifiés spécialistes

Article 24

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1La demande de réexamen de la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste est présentée par le médecin concerné à la commission technique supérieure de qualification dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de notification de la décision de refus motivé de sa demande par la commission technique compétente.

al. 2La commission technique supérieure statue sur la demande de réexamen dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de sa saisine. Elle notifie sa décision au président du conseil national qui en informe l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

RéférenceArticle 24, Loi n° 131-13 — madda.ma

Sous-section 2: Inscription des médecins reconnus qualifiés spécialistes

Article 20 – Article 26
  1. Article 20Lorsqu'un médecin demande son inscription au tableau national en qualité de médecin spécialiste en vertu d'un titre ou diplôme non délivré au Maroc et dont l'éq
  2. Article 21Pour pouvoir être qualifié comme médecin spécialiste en vertu des dispositions de l'article 20 ci-dessus, le demandeur doit être titulaire du doctorat en médeci
  3. Article 22La commission se réunit sur convocation de son président. Elle examine les documents produits par le médecin concerné et les titres obtenus ainsi que les condit
  4. Article 23Il est institué auprès du conseil national une commission technique supérieure de qualification compétente pour réexaminer les demandes de qualification rejetée
  5. Article 24La demande de réexamen de la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste est présentée par le médecin concerné à la commission t
  6. Article 25La décision de qualification dans une spécialité prononcée par la commission technique de qualification ou, en cas de recours, par la commission technique supér
  7. Article 26Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux relevant de la spécialité au titre de laquelle il s'est fait inscrire au tableau national.
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