مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocainsSection première: Règles communes

Article 6

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1L'inscription au tableau du Conseil régional de l'Ordre est prononcée par décision du président du Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent, le cas échéant, après délibération de ce conseil, dans le délai de 60 jours à compter de la saisine dudit conseil par le médecin.

al. 2La forme de la demande et le contenu du dossier l'accompagnant sont fixées par voie réglementaire, après consultation du conseil national.

al. 3La décision d'inscription est notifiée, par le président du conseil régional de l'Ordre au demandeur et au président du conseil national.

al. 4Le médecin doit acquitter le montant de la cotisation annuelle au moment de la réception de la décision d'inscription au tableau de l'Ordre.

RéférenceArticle 6, Loi n° 131-13 — madda.ma

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Section première: Règles communes

Article 4 – Article 14
  1. Article 4Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions
  2. Article 5L'inscription des médecins s'effectue au tableau créé à cet effet par le conseil régional de l'Ordre dans le ressort territorial duquel ils ont élu domicile pro
  3. Article 6L'inscription au tableau du Conseil régional de l'Ordre est prononcée par décision du président du Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent, le ca
  4. Article 7Lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du diplôme ou titre délivré par des établissements étrangers, produits par le demandeur, le délai pré
  5. Article 8Le refus d'inscription au tableau national ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues par la présente loi. La décision de refus, dûment
  6. Article 9Le médecin exerçant à titre privé qui entend changer de domicile professionnel est tenu :
  7. Article 10Le transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public vers celle des médecins exerçant à titre privé
  8. Article 11Les décisions du président du Conseil régional de l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouve
  9. Article 12Outre les cas où la suspension ou la radiation du tableau est consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation d
  10. Article 13Tout médecin qui cesse définitivement d'exercer la profession est tenu d'en informer le président du Conseil régional de l'Ordre dont il relève, qui procède à s
  11. Article 14Toute décision d'emprisonnement ou de réclusion ferme ou d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession ayant acquis la force de la chose j
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