Article 13
al. 1Tout médecin qui cesse définitivement d'exercer la profession est tenu d'en informer le président du Conseil régional de l'Ordre dont il relève, qui procède à sa radiation du tableau régional de l'Ordre, prononce la fermeture de son cabinet médical s'il est individuel et en informe le président du conseil national.
al. 2Tout médecin qui, pour des raisons spécifiques, cesse d'exercer à titre temporaire est tenu d'en informer le président du Conseil régional de l'Ordre qui procède à la suspension de son inscription au tableau régional de l'Ordre et en informe le président du conseil national.
al. 3Le président du conseil national notifie immédiatement les décisions du président du conseil régional aux autorités gouvernementales et administratives concernées, au président du conseil de la collectivité territoriale concernée et aux responsables des établissements publics concernés.
al. 4Si un médecin exerçant dans le secteur public cesse d'exercer en raison de sa mise à la retraite, de sa démission, de son licenciement ou de sa révocation, l'administration où il travaillait doit en informer le conseil régional concerné et le conseil national, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la décision de cessation de service, pour procéder à la radiation dudit médecin du tableau de l'ordre. Le médecin a le droit de demander le transfert de son inscription à la catégorie des médecins exerçant dans le secteur privé, conformément à la procédure et aux conditions prévues dans la présente loi.
RéférenceArticle 13, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section première: Règles communes
Article 4 – Article 14- Article 4Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions
- Article 5L'inscription des médecins s'effectue au tableau créé à cet effet par le conseil régional de l'Ordre dans le ressort territorial duquel ils ont élu domicile pro
- Article 6L'inscription au tableau du Conseil régional de l'Ordre est prononcée par décision du président du Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent, le ca
- Article 7Lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du diplôme ou titre délivré par des établissements étrangers, produits par le demandeur, le délai pré
- Article 8Le refus d'inscription au tableau national ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues par la présente loi. La décision de refus, dûment
- Article 9Le médecin exerçant à titre privé qui entend changer de domicile professionnel est tenu :
- Article 10Le transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public vers celle des médecins exerçant à titre privé
- Article 11Les décisions du président du Conseil régional de l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouve
- Article 12Outre les cas où la suspension ou la radiation du tableau est consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation d
- Article 13Tout médecin qui cesse définitivement d'exercer la profession est tenu d'en informer le président du Conseil régional de l'Ordre dont il relève, qui procède à s
- Article 14Toute décision d'emprisonnement ou de réclusion ferme ou d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession ayant acquis la force de la chose j