Article 10
al. 1Le transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public vers celle des médecins exerçant à titre privé, s'effectue au vu d'une demande assortie de la décision de radiation du médecin intéressé des cadres du service dont il relevait.
al. 2Le transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant à titre privé vers celle des médecins exerçant dans le secteur public s'effectue au vu d'une demande, accompagnée de l'acte de recrutement du médecin intéressé qui lui est délivré par le service au sein duquel il exercera.
al. 3Les demandes de transfert d'inscription au tableau de l'Ordre sont adressées au président du conseil régional de l'Ordre territorialement compétent à raison du domicile professionnel du médecin concerné, qui décide le transfert de l'inscription et en informe le président du conseil national aux fins de rectification du tableau national.
al. 4Lorsque le transfert s'accompagne d'un changement de domicile professionnel en dehors du ressort territorial du conseil régional de l'Ordre, les demandes sont adressées au président du conseil régional de l'Ordre compétent à raison du domicile professionnel où le médecin concerné exercera sa profession, qui décide de l'inscription conformément à l'article 6 ci-dessus et le notifie au médecin demandeur et au président du conseil national aux fins de mise à jour du tableau national ainsi qu'au président du conseil régional de l'Ordre dont relevait l'intéressé aux fins de sa radiation du tableau dudit conseil
RéférenceArticle 10, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section première: Règles communes
Article 4 – Article 14- Article 4Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions
- Article 5L'inscription des médecins s'effectue au tableau créé à cet effet par le conseil régional de l'Ordre dans le ressort territorial duquel ils ont élu domicile pro
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- Article 10Le transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public vers celle des médecins exerçant à titre privé
- Article 11Les décisions du président du Conseil régional de l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouve
- Article 12Outre les cas où la suspension ou la radiation du tableau est consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation d
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- Article 14Toute décision d'emprisonnement ou de réclusion ferme ou d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession ayant acquis la force de la chose j