B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocainsSection première: Règles communes
Article 9
al. 1Le médecin exerçant à titre privé qui entend changer de domicile professionnel est tenu :
- –S’il entend continuer à exercer dans le ressort territorial du Conseil régional de l'Ordre dont il relève, d'en informer le président dudit conseil qui procède à la mise à jour du tableau de l'Ordre ;
- –S’il entend transférer son local professionnel dans le ressort territorial d'un autre conseil régional, d'en formuler la demande au président de ce conseil qui prononce l'inscription dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus et en informe le président du conseil national pour la mise à jour du tableau national de l'Ordre et le président du conseil régional dont relevait le médecin concerné en vue de sa radiation du tableau de ce conseil.
al. 2Le médecin exerçant dans le secteur public qui change de domicile professionnel doit en informer le président du conseil régional de l'Ordre dans le ressort duquel il exercera sa profession en vue de son inscription au tableau de ce conseil. Le président dudit conseil doit informer le président du conseil national pour la mise à jour du tableau de l'Ordre et le président du conseil régional dont relevait le médecin concerné en vue de sa radiation du tableau de ce conseil.
RéférenceArticle 9, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section première: Règles communes
Article 4 – Article 14- Article 4Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions
- Article 5L'inscription des médecins s'effectue au tableau créé à cet effet par le conseil régional de l'Ordre dans le ressort territorial duquel ils ont élu domicile pro
- Article 6L'inscription au tableau du Conseil régional de l'Ordre est prononcée par décision du président du Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent, le ca
- Article 7Lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du diplôme ou titre délivré par des établissements étrangers, produits par le demandeur, le délai pré
- Article 8Le refus d'inscription au tableau national ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues par la présente loi. La décision de refus, dûment
- Article 9Le médecin exerçant à titre privé qui entend changer de domicile professionnel est tenu :
- Article 10Le transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public vers celle des médecins exerçant à titre privé
- Article 11Les décisions du président du Conseil régional de l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouve
- Article 12Outre les cas où la suspension ou la radiation du tableau est consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation d
- Article 13Tout médecin qui cesse définitivement d'exercer la profession est tenu d'en informer le président du Conseil régional de l'Ordre dont il relève, qui procède à s
- Article 14Toute décision d'emprisonnement ou de réclusion ferme ou d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession ayant acquis la force de la chose j