B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocainsSection première: Règles communes
Article 7
al. 1Lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du diplôme ou titre délivré par des établissements étrangers, produits par le demandeur, le délai prévu à l'article 6 ci-dessus est porté à six mois au maximum.
al. 2Dans ce cas, le président du Conseil régional de l'Ordre informe le demandeur des suites données à sa demande et du délai dans lequel il y sera statué.
RéférenceArticle 7, Loi n° 131-13 — madda.ma
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Section première: Règles communes
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- Article 11Les décisions du président du Conseil régional de l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouve
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- Article 14Toute décision d'emprisonnement ou de réclusion ferme ou d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession ayant acquis la force de la chose j