Article 11
al. 1Les décisions du président du Conseil régional de l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouvernementales et administratives concernées, au président du conseil de la collectivité territoriale concernée et aux responsables des établissements publics concernés dans le délai d'un mois à compter de la date d'inscription ou de transfert d'inscription des médecins au tableau de l'Ordre.
al. 2A cet effet, les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics doivent communiquer chaque année au conseil national, à l'issue de chaque année, la liste actualisée des médecins qui exercent auprès d'eux.
al. 3Le président du conseil national publie chaque année, par les moyens disponibles de l'Ordre, notamment sur son site web, la liste des médecins en exercice, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et la spécialité qu'ils exercent.
RéférenceArticle 11, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section première: Règles communes
Article 4 – Article 14- Article 4Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions
- Article 5L'inscription des médecins s'effectue au tableau créé à cet effet par le conseil régional de l'Ordre dans le ressort territorial duquel ils ont élu domicile pro
- Article 6L'inscription au tableau du Conseil régional de l'Ordre est prononcée par décision du président du Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent, le ca
- Article 7Lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du diplôme ou titre délivré par des établissements étrangers, produits par le demandeur, le délai pré
- Article 8Le refus d'inscription au tableau national ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues par la présente loi. La décision de refus, dûment
- Article 9Le médecin exerçant à titre privé qui entend changer de domicile professionnel est tenu :
- Article 10Le transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public vers celle des médecins exerçant à titre privé
- Article 11Les décisions du président du Conseil régional de l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouve
- Article 12Outre les cas où la suspension ou la radiation du tableau est consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation d
- Article 13Tout médecin qui cesse définitivement d'exercer la profession est tenu d'en informer le président du Conseil régional de l'Ordre dont il relève, qui procède à s
- Article 14Toute décision d'emprisonnement ou de réclusion ferme ou d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession ayant acquis la force de la chose j