مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALESChapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocainsSection première: Règles communes

Article 12

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Outre les cas où la suspension ou la radiation du tableau est consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation du tableau peut être prononcée par le président du conseil national dans le cas où le médecin est atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique pouvant constituer un risque pour lui-même ou ses patients ou réduisant ses capacités de telle sorte qu'il ne puisse exercer sa profession.

al. 2A cette fin, le président du conseil national, saisi par l'administration, par la collectivité territoriale ou par l'établissement public concernés ou par le président du Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent, fait procéder à l'examen du médecin concerné par une commission composée de trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par le ministre de la santé, le second par le conseil national et le troisième par le médecin concerné ou, s'il en est incapable, par un membre de sa famille. Cette commission établit un rapport qu'elle transmet au conseil national pour en délibérer.

al. 3Les décisions de suspension ou de radiation prononcées par le président du conseil national sur la base du rapport de la commission visé au deuxième alinéa ci-dessus sont notifiées immédiatement aux autorités gouvernementales et administratives concernées, au président du conseil de la collectivité territoriale concernée et aux responsables des établissements publics concernés.

RéférenceArticle 12, Loi n° 131-13 — madda.ma

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Section première: Règles communes

Article 4 – Article 14
  1. Article 4Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions
  2. Article 5L'inscription des médecins s'effectue au tableau créé à cet effet par le conseil régional de l'Ordre dans le ressort territorial duquel ils ont élu domicile pro
  3. Article 6L'inscription au tableau du Conseil régional de l'Ordre est prononcée par décision du président du Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent, le ca
  4. Article 7Lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du diplôme ou titre délivré par des établissements étrangers, produits par le demandeur, le délai pré
  5. Article 8Le refus d'inscription au tableau national ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues par la présente loi. La décision de refus, dûment
  6. Article 9Le médecin exerçant à titre privé qui entend changer de domicile professionnel est tenu :
  7. Article 10Le transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public vers celle des médecins exerçant à titre privé
  8. Article 11Les décisions du président du Conseil régional de l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouve
  9. Article 12Outre les cas où la suspension ou la radiation du tableau est consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation d
  10. Article 13Tout médecin qui cesse définitivement d'exercer la profession est tenu d'en informer le président du Conseil régional de l'Ordre dont il relève, qui procède à s
  11. Article 14Toute décision d'emprisonnement ou de réclusion ferme ou d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession ayant acquis la force de la chose j
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