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TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre premier: Du cabinet médicalSection 3: Des règles d'exercice en cabinet médical
Article 52
La durée de remplacement ne peut être supérieure à deux années consécutives, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le Conseil national, notamment pour des raisons de santé, conformément aux dispositions de l'article 54 ci-dessous.
RéférenceArticle 52, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section 3: Des règles d'exercice en cabinet médical
Article 43 – Article 55- Article 43Dans un cabinet médical, le médecin doit exercer dans des conditions qui ne compromettent pas la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité de ses p
- Article 44Tout médecin est appelé, au vu des résultats des examens cliniques ou fonctionnels qu'il a effectués, des actes médicaux, analyses de biologie médicale et exame
- Article 45Lorsque le médecin exerce dans le cadre d'un cabinet de groupe, il doit se constituer sa propre clientèle de patients dans le strict respect de la liberté de ch
- Article 46Les médecins sont tenus d'afficher de façon visible et lisible dans les espaces d'accueil de leurs cabinets médicaux ou dans leurs salles d'attente ou, le cas é
- Article 47En cas d'absence temporaire, un médecin peut demander au président du conseil régional de l'Ordre de se faire remplacer dans son cabinet par un de ses confrères
- Article 48Par dérogation aux dispositions du premier et 2ème alinéa de l'article 47 ci-dessus, en cas de circonstances graves et imprévisibles justifiant l'absence d'un m
- Article 49Lorsque le médecin remplaçant relève du secteur public, il doit disposer d'une autorisation expresse du chef de l'administration dont il relève.
- Article 50Le médecin remplaçant peut utiliser les documents identifiant l'adresse professionnelle du médecin remplacé. Toutefois, les ordonnances et tous autres documents
- Article 51Pour les absences supérieures à trois jours, le médecin désirant se faire remplacer doit faire parvenir au conseil régional de l'Ordre, quinze jours (15) au moi
- Article 52La durée de remplacement ne peut être supérieure à deux années consécutives, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le Conseil national, notamment pour d
- Article 53A titre exceptionnel et lorsque le médecin titulaire d'un cabinet médical est admis à suivre des études de spécialité médicale, chirurgicale ou biologique, son
- Article 54Lorsqu'un médecin est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire le mettant dans l'obligatio
- Article 55En cas de décès d'un médecin titulaire d'un cabinet médical, les ayant droits peuvent sur autorisation du conseil national, après avis du conseil régional, fair