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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre premier: Du cabinet médicalSection 3: Des règles d'exercice en cabinet médical

Article 51

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Pour les absences supérieures à trois jours, le médecin désirant se faire remplacer doit faire parvenir au conseil régional de l'Ordre, quinze jours (15) au moins avant le début du remplacement, le formulaire de remplacement tel qu'il est établi par le conseil national de l'Ordre, dûment renseigné et signé par lui-même et par le médecin proposé à son remplacement.

al. 2La décision du Conseil régional de l'Ordre doit parvenir aux médecins concernés au moins huit jours avant le début du remplacement. En cas d'urgence justifiée, le conseil régional doit statuer sur la demande de remplacement dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de la date de réception de ladite demande.

al. 3Si le conseil régional de l'Ordre ne répond pas dans les délais précités, la demande est adressée au conseil national qui doit répondre dans 5 jours.

al. 4Tout refus de remplacement doit être motivé.

RéférenceArticle 51, Loi n° 131-13 — madda.ma

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Section 3: Des règles d'exercice en cabinet médical

Article 43 – Article 55
  1. Article 43Dans un cabinet médical, le médecin doit exercer dans des conditions qui ne compromettent pas la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité de ses p
  2. Article 44Tout médecin est appelé, au vu des résultats des examens cliniques ou fonctionnels qu'il a effectués, des actes médicaux, analyses de biologie médicale et exame
  3. Article 45Lorsque le médecin exerce dans le cadre d'un cabinet de groupe, il doit se constituer sa propre clientèle de patients dans le strict respect de la liberté de ch
  4. Article 46Les médecins sont tenus d'afficher de façon visible et lisible dans les espaces d'accueil de leurs cabinets médicaux ou dans leurs salles d'attente ou, le cas é
  5. Article 47En cas d'absence temporaire, un médecin peut demander au président du conseil régional de l'Ordre de se faire remplacer dans son cabinet par un de ses confrères
  6. Article 48Par dérogation aux dispositions du premier et 2ème alinéa de l'article 47 ci-dessus, en cas de circonstances graves et imprévisibles justifiant l'absence d'un m
  7. Article 49Lorsque le médecin remplaçant relève du secteur public, il doit disposer d'une autorisation expresse du chef de l'administration dont il relève.
  8. Article 50Le médecin remplaçant peut utiliser les documents identifiant l'adresse professionnelle du médecin remplacé. Toutefois, les ordonnances et tous autres documents
  9. Article 51Pour les absences supérieures à trois jours, le médecin désirant se faire remplacer doit faire parvenir au conseil régional de l'Ordre, quinze jours (15) au moi
  10. Article 52La durée de remplacement ne peut être supérieure à deux années consécutives, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le Conseil national, notamment pour d
  11. Article 53A titre exceptionnel et lorsque le médecin titulaire d'un cabinet médical est admis à suivre des études de spécialité médicale, chirurgicale ou biologique, son
  12. Article 54Lorsqu'un médecin est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire le mettant dans l'obligatio
  13. Article 55En cas de décès d'un médecin titulaire d'un cabinet médical, les ayant droits peuvent sur autorisation du conseil national, après avis du conseil régional, fair
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