مادةmadda
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Chaque centre hospitalier institué en vertu de la loi n° 37-80, telle qu'elle a été modifiée et complétée, porte, à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, l'appellation " centre hospitalo-universitaire " suivie de sa propre dénomination, et doit se conformer aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application.

RéférenceArticle 26, Loi n° 70-13 — madda.ma

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Chapitre IV: Dispositions finales

Article 23 – Article 26
  1. Article 23Les biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat et nécessaires au fonctionnement des centres hospitalo- universitaires sont gratuitement mis à la dispos
  2. Article 24A compter de la date d'effet des dispositions réglementaires le concernant, prises en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la présente loi, chaque centr
  3. Article 25Est abrogée, à compter de la date de publication du texte réglementaire prévu à l'article 5 ci-dessus, la loi n° 37-80 relative aux centres hospitaliers, promul
  4. Article 26Chaque centre hospitalier institué en vertu de la loi n° 37-80, telle qu'elle a été modifiée et complétée, porte, à compter de la date de publication de la prés
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