Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires
Dahir n° 1-16-62 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) portant promulgation de la loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires
Texte de promulgationDahir n° 1-16-62 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) portant promulgation de la loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 17 chaabane 1437 (24 mai 2016).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Sommaire du texte · 26 articles
Article premier
Il est créé dans chaque région siège d'une faculté publique de médecine et de pharmacie et, le cas échéant, d'une faculté publique de médecine dentaire, un centre hospitalo-universitaire sous forme d'établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné dans la présente loi par " le centre ".
Le centre est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents du centre, les dispositions de la présente loi et, de manière générale, les dispositions de la législation et la réglementation concernant les établissements publics et celles relatives au système de santé et à l'offre de soins.
Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation en vigueur.
Article 2
Chaque centre est composé d'établissements hospitaliers et/ou de soins.
La dénomination de chaque centre, son siège ainsi que les établissements le composant sont fixés par voie réglementaire.
Article 3
Le centre contribue à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de soins, de santé publique, de formation en matière médicale, odontologique, pharmaceutique, des sciences infirmières et des techniques de santé, ainsi qu'en matière de recherche scientifique, d'expertise et d'innovation.
A cet effet, le centre est chargé des missions suivantes :
En matière de soins, le centre :
- –dispense avec ou sans hébergement, des prestations essentiellement spécialisées, de diagnostic, de traitement et de réhabilitation, prend en charge des malades, des blessés et des parturientes, et assure le suivi de leur état de santé ;
- –assure des prestations de diagnostic et de traitement des maladies buccodentaires ;
- –constitue, dans la filière de soins, le niveau de référence hospitalière tertiaire pour les établissements de santé publics et privés, implantés dans son bassin de desserte ;
- –développe des mécanismes de coopération et de communication avec lesdits établissements et contribue à leur concrétisation et mise en œuvre.
Le centre peut créer des pôles d'excellence et des centres de référence, en application de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l'offre de soins, conformément aux textes législatifs et réglementaires y afférents.
En matière de formation, le centre :
- –assure la formation pratique, générale et spécialisée, des étudiants et des étudiants chercheurs en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire dans les secteurs public et privé ;
- –contribue, avec les établissements de formation publics et privés, à la formation pratique de base des infirmières et infirmiers, sages-femmes et autres paramédicaux et de tous autres cadres appelés à travailler dans le système de santé ;
- –contribue à la formation continue des professionnels de santé en coordination avec les autorités gouvernementales, les organismes professionnels de santé et les sociétés savantes concernées.
En matière de recherche scientifique, d'expertise et d'innovation, le centre :
- –contribue à la recherche scientifique en santé conformément aux politiques publiques en la matière et en collaboration avec les établissements de recherche ;
- –réalise les expertises médico-légales biomédicales et techniques ;
- –contribue à l'évaluation de la technologie médicale ;
- –contribue à l'innovation dans le domaine de la santé et constitue un niveau de référence pour les pouvoirs publics, en matière de recherche clinique.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties en matière de formation et de recherche scientifique, le centre conclut avec les établissements de formation concernés des conventions de partenariat définissant les relations entre les parties dans le cadre desdites missions.
Ces conventions doivent être approuvées par les autorités gouvernementales compétentes.
En matière de santé publique, le centre :
- –participe aux actions de promotion de la santé, de prévention et de sécurité sanitaire ;
- –assure l'éducation sanitaire de ses usagers, organise des campagnes de sensibilisation à leur profit et promeut l'éducation thérapeutique ;
- –met en place les dispositifs garantissant la sécurité des patients ;
- –participe à l'organisation et à la régulation médicale des urgences pré-hospitalières et hospitalières.
Article 4
Le centre est administré par un conseil d'administration assisté d'un comité de gestion et géré par un directeur.
Article 5
Le conseil d'administration se compose :
- –De seize (16) représentants de l'Etat ;
- –Du président du conseil de la région d'implantation du centre, ou son représentant ;
- –Du président du conseil de la commune siège du centre, ou son représentant ;
- –Du doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, ou son représentant ;
- –Du doyen de la faculté de médecine dentaire, ou son représentant ;
- –Du directeur de l'Agence nationale de l'assurance maladie, ou son représentant ;
- –Du président du conseil national de l'Ordre national des médecins, ou son représentant ;
- –De six (6) représentants des enseignants-chercheurs médecins, pharmaciens et médecins dentistes exerçant dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ;
- –De trois (3) représentants des autres catégories de personnel exerçant dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ;
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.
Le directeur du centre et les directeurs des établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre assistent à titre consultatif aux réunions du conseil.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile.
Article 6
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du centre.
A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
1. approuve le projet d'établissement du centre, établi après intégration des projets d'établissement hospitalier des établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ;
2. approuve le plan de développement du centre, établi conformément à la politique gouvernementale en matière de santé, à la carte sanitaire et au schéma régional de l'offre de soins de la région concernée ;
3. délibère sur les contrats programmes à conclure avec l'Etat ;
4. arrête le projet du budget annuel du centre et les modalités de son financement ainsi que les comptes de l'exercice écoulé ;
5. décide de la composition du centre ;
6.établit l'organigramme du centre, fixant les structures organisationnelles et les attributions de son administration et celles des établissements hospitaliers et/ou de soins le composant, ainsi que les modalités de nomination des cadres occupant des postes de responsabilité au sein du centre et desdits établissements ;
7. établit le statut du personnel du centre, qui fixe en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de la carrière professionnelle ;
8. approuve le règlement intérieur du centre ;
9. arrête le règlement fixant les conditions et modes de passation des marchés par le centre, conformément à la réglementation en vigueur ;
10. propose les tarifs des prestations de soins et de services rendus par le centre, qui sont fixés par voie réglementaire ;
11. décide des emprunts à contracter ;
12. accepte les dons et legs ;
13. décide de la conclusion de conventions avec les organismes publics ou privés nationaux ou étrangers ;
14. approuve les projets de coopération avec les établissements de santé implantés dans le bassin de desserte où le centre offre ses prestations ainsi qu'avec les autres centres hospitalo-universitaires ;
15. examine et soumet à l'approbation des autorités gouvernementales compétentes tout projet de convention à conclure avec l'université ;
16. examine et approuve les rapports d'évaluation des performances de gestion et les rapports d'audit, ainsi que les projets d'aménagement et d'équipement du centre ;
17. ordonne toute étude et toute mesure que requiert la bonne administration du centre et le développement de ses activités.
Article 7
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :
- –pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;
- –pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.
Le conseil délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à une deuxième réunion dans les quinze jours qui suivent ; dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux dont un exemplaire est délivré à chacun de ses membres dans un délai ne dépassant pas 15 jours.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par la direction du centre.
Article 8
Le conseil d'administration peut, s'il le juge utile, décider la création de tout comité ad hoc ou commission spécialisée, dont il fixe les missions, la composition, les modalités et la durée de fonctionnement.
Article 9
Le comité de gestion est chargé de veiller, dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, à l'exécution des décisions de ce dernier. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées conformément au règlement intérieur.
Il peut examiner et instruire des dossiers en rapport avec les attributions du conseil d'administration ou initier des projets et les soumettre audit conseil.
Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement d'affaires déterminées.
Article 10
Le comité de gestion se compose, outre le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie et le doyen de la faculté de médecine dentaire, si elle existe, de membres désignés, sous réserve du respect du principe de la parité, par le conseil d'administration, parmi :
- –les représentants de l'administration ;
- –les représentants des enseignants-chercheurs médecins, pharmaciens et médecins dentistes exerçant dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ;
- –les représentants des autres catégories du personnel en fonction dans le centre.
Le conseil d'administration désigne un président du comité de gestion et son suppléant parmi les membres dudit comité.
Le directeur du centre et les directeurs des établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre assistent, à titre consultatif, aux délibérations du comité de gestion.
Article 11
Le comité de gestion délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué par son président à une deuxième réunion dans les huit jours qui suivent ; dans ce cas, le comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions et propositions du comité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toutes les décisions et propositions précitées doivent être soumises au conseil d'administration dans sa réunion suivante, pour les examiner et prendre les mesures qu'il pourrait juger nécessaires à leur sujet.
Les délibérations et les décisions du comité de gestion sont consignées dans des procès-verbaux dont un exemplaire est délivré à chacun de ses membres dans un délai ne dépassant pas 15 jours.
Le secrétariat du comité de gestion est assuré par la direction du centre.
Le comité de gestion se réunit obligatoirement une fois au moins tous les trois mois, sur convocation de son président, et exceptionnellement chaque fois que nécessaire.
Article 12
Le directeur du centre est nommé conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la nomination aux fonctions supérieures.
Article 13
Le directeur du centre détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion du centre.
A cet effet, il :
1. exécute les décisions du conseil d'administration et celles du comité de gestion pour lesquelles ce comité a obtenu une délégation du conseil d'administration ;
2. gère le centre et assure la coordination des activités de l'ensemble des établissements le composant ;
3. élabore le projet d'établissement du centre, en concertation avec les directeurs des établissements hospitaliers et /ou de soins composant le centre et les représentants de toutes les catégories du personnel au sein du conseil d'administration, et le soumet à l'approbation dudit conseil ;
4. veille à la cohérence des projets d'établissement établis par les établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ;
5.élabore le projet du règlement intérieur du centre ;
6. recrute et gère le personnel conformément au statut du personnel du centre ;
7. gère les enseignants-chercheurs dans l'exercice de leurs activités de diagnostic, de soins, de prévention, de garde, de recherche et d'encadrement au sein du centre ;
8. conclut des contrats d'objectifs et de moyens avec les établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ;
9. représente le centre vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers ;
10. représente le centre en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts du centre, mais doit, toutefois, en aviser immédiatement le président du conseil d'administration ;
11. établit un rapport annuel sur les activités médicales, paramédicales, administratives et financières de l'année écoulée et un projet de plan d'action pour l'année suivante ;
12. établit un bilan de l'exécution des contrats programmes et des contrats d'objectifs et de moyens.
Le directeur peut recevoir délégation du conseil d'administration ou du comité de gestion pour le règlement d'affaires déterminées. Il peut également, après délibération du conseil d'administration, déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions aux responsables de la direction du centre et aux directeurs des établissements hospitaliers et/ou de soins qui le composent.
Article 14
Il est institué dans chaque centre, auprès du directeur, les instances consultatives suivantes :
- –le conseil des médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens;
- –le conseil des infirmières et infirmiers ;
- –la commission hospitalo-universitaire ;
- –le conseil de vigilance sanitaire.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement desdites instances sont fixées dans le règlement intérieur du centre.
Article 15
Chaque établissement hospitalier et/ou de soins est géré par un directeur.
Article 16
Chaque directeur d'établissement hospitalier et/ou de soins doit instituer un comité d'éthique médicale ayant pour objet de favoriser la réflexion éthique et l'aide à la décision clinique et de permettre aux praticiens de débattre et d'échanger les avis sur des questions d'ordre éthique soulevées à l'occasion de la dispensation de soins ou de services ou de la réalisation de recherches médicales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre III : Dispositions relatives aux ressources,
Article 17
Le budget du centre comprend :
En recettes :
- –les revenus provenant de ses activités ;
- –les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme de droit public ou privé ;
- –les avances remboursables du trésor et des organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés ;
- –les dons et legs autorisés.
En dépenses :
- –les dépenses de fonctionnement ;
- –les dépenses d'investissement ;
- –le remboursement des avances et emprunts ;
- –toutes autres dépenses diverses en relation avec les missions du centre.
Article 18
Les prévisions budgétaires du centre sont établies pour un an, débutant le 1er janvier et s'achevant le 31 décembre.
Elles sont établies par le directeur du centre et soumises au conseil d'administration pour examen, avant leur approbation par l'autorité gouvernementale compétente.
Article 19
Le centre tient ses comptabilités, réalise ses ressources et exécute ses dépenses conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 20
Le personnel du centre est composé :
- –des enseignants-chercheurs en médecine, en pharmacie ou en médecine dentaire affectés au centre ;
- –des fonctionnaires des administrations publiques détachés auprès du centre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
- –des cadres et des agents recrutés conformément aux dispositions du statut particulier du personnel du centre.
Article 21
Les fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant un centre hospitalo-universitaire créé après la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont détachés d'office auprès dudit centre pour une période maximum de trois années à compter de la date d'effet du texte réglementaire pris en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la présente loi, concernant ledit centre. Au cours de cette période, ces fonctionnaires et agents peuvent, sur leur demande, être intégrés dans les cadres dudit centre.
La situation statutaire conférée par le statut particulier des personnels des centres hospitalo-universitaires aux fonctionnaires intégrés ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur administration d'origine à la date de leur intégration.
Dans l'attente de l'adoption du statut particulier du personnel du centre hospitalo-universitaire, les fonctionnaires et agents détachés d'office auprès dudit centre demeurent régis par leurs statuts particuliers.
Les services effectués dans ladite administration par les fonctionnaires et agents intégrés sont considérés comme ayant été effectués au sein du centre hospitalo-universitaire concerné.
Article 22
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les fonctionnaires et agents intégrés conformément à l'article 21 ci-dessus, continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur intégration.
Article 23
Les biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat et nécessaires au fonctionnement des centres hospitalo- universitaires sont gratuitement mis à la disposition de ces centres, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Les biens meubles détenus par les établissements hospitaliers et/ou de soins relevant de l'Etat entrant dans la composition d'un centre hospitalo-universitaire, sont transférés en pleine propriété et à titre gratuit à ce centre, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Sont transférés également audit centre, les archives et les dossiers détenus par les établissements hospitaliers et/ou de soins précités.
Article 24
A compter de la date d'effet des dispositions réglementaires le concernant, prises en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la présente loi, chaque centre hospitalo-universitaire est subrogé à l'Etat dans tous les droits et obligations afférents aux établissements hospitaliers et/ou de soins le composant et qui dépendaient directement de l'Etat.
Article 25
Est abrogée, à compter de la date de publication du texte réglementaire prévu à l'article 5 ci-dessus, la loi n° 37-80 relative aux centres hospitaliers, promulguée par le dahir n° 1-82-5 du 30 rabii I 1403 (15 janvier 1983), telle qu'elle a été modifiée et complétée.
Article 26
Chaque centre hospitalier institué en vertu de la loi n° 37-80, telle qu'elle a été modifiée et complétée, porte, à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, l'appellation " centre hospitalo-universitaire " suivie de sa propre dénomination, et doit se conformer aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application.