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Chapitre II: Organes d'administration et de gestionSection première: Le conseil d'administration

Article 6

Texte : Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires

al. 1Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du centre.

al. 2A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

al. 31. approuve le projet d'établissement du centre, établi après intégration des projets d'établissement hospitalier des établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ;

al. 42. approuve le plan de développement du centre, établi conformément à la politique gouvernementale en matière de santé, à la carte sanitaire et au schéma régional de l'offre de soins de la région concernée ;

al. 53. délibère sur les contrats programmes à conclure avec l'Etat ;

al. 64. arrête le projet du budget annuel du centre et les modalités de son financement ainsi que les comptes de l'exercice écoulé ;

al. 75. décide de la composition du centre ;

al. 86.établit l'organigramme du centre, fixant les structures organisationnelles et les attributions de son administration et celles des établissements hospitaliers et/ou de soins le composant, ainsi que les modalités de nomination des cadres occupant des postes de responsabilité au sein du centre et desdits établissements ;

al. 97. établit le statut du personnel du centre, qui fixe en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de la carrière professionnelle ;

al. 108. approuve le règlement intérieur du centre ;

al. 119. arrête le règlement fixant les conditions et modes de passation des marchés par le centre, conformément à la réglementation en vigueur ;

al. 1210. propose les tarifs des prestations de soins et de services rendus par le centre, qui sont fixés par voie réglementaire ;

al. 1311. décide des emprunts à contracter ;

al. 1412. accepte les dons et legs ;

al. 1513. décide de la conclusion de conventions avec les organismes publics ou privés nationaux ou étrangers ;

al. 1614. approuve les projets de coopération avec les établissements de santé implantés dans le bassin de desserte où le centre offre ses prestations ainsi qu'avec les autres centres hospitalo-universitaires ;

al. 1715. examine et soumet à l'approbation des autorités gouvernementales compétentes tout projet de convention à conclure avec l'université ;

al. 1816. examine et approuve les rapports d'évaluation des performances de gestion et les rapports d'audit, ainsi que les projets d'aménagement et d'équipement du centre ;

al. 1917. ordonne toute étude et toute mesure que requiert la bonne administration du centre et le développement de ses activités.

RéférenceArticle 6, Loi n° 70-13 — madda.ma

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Section première: Le conseil d'administration

Article 5 – Article 8
  1. Article 5Le conseil d'administration se compose :
  2. Article 6Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du centre.
  3. Article 7Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :
  4. Article 8Le conseil d'administration peut, s'il le juge utile, décider la création de tout comité ad hoc ou commission spécialisée, dont il fixe les missions, la composi
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