Chapitre II: Organes d'administration et de gestionSection première: Le conseil d'administration
Article 5
de Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires
al. 1Le conseil d'administration se compose :
- –De seize (16) représentants de l'Etat ;
- –Du président du conseil de la région d'implantation du centre, ou son représentant ;
- –Du président du conseil de la commune siège du centre, ou son représentant ;
- –Du doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, ou son représentant ;
- –Du doyen de la faculté de médecine dentaire, ou son représentant ;
- –Du directeur de l'Agence nationale de l'assurance maladie, ou son représentant ;
- –Du président du conseil national de l'Ordre national des médecins, ou son représentant ;
- –De six (6) représentants des enseignants-chercheurs médecins, pharmaciens et médecins dentistes exerçant dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ;
- –De trois (3) représentants des autres catégories de personnel exerçant dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ;
al. 2Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.
al. 3Le directeur du centre et les directeurs des établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre assistent à titre consultatif aux réunions du conseil.
al. 4Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile.
RéférenceArticle 5, Loi n° 70-13 — madda.ma
Section première: Le conseil d'administration
Article 5 – Article 8- Article 5Le conseil d'administration se compose :
- Article 6Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du centre.
- Article 7Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :
- Article 8Le conseil d'administration peut, s'il le juge utile, décider la création de tout comité ad hoc ou commission spécialisée, dont il fixe les missions, la composi