Chapitre II: Organes d'administration et de gestionSection 2: Le personnel du centre
Article 22
de Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les fonctionnaires et agents intégrés conformément à l'article 21 ci-dessus, continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur intégration.
RéférenceArticle 22, Loi n° 70-13 — madda.ma
Section 2: Le personnel du centre
Article 20 – Article 22- Article 20Le personnel du centre est composé :
- Article 21Les fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant un centre hospitalo-universitaire créé après la date d'en
- Article 22Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les fonctionnaires et agents intégrés conformément à l'article 21 ci-dessus, continuent à être affiliés,