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Chapitre II: Organes d'administration et de gestionSection 2: Le personnel du centre

Article 22

de Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les fonctionnaires et agents intégrés conformément à l'article 21 ci-dessus, continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur intégration.

RéférenceArticle 22, Loi n° 70-13 — madda.ma

Section 2: Le personnel du centre

Article 20 – Article 22
  1. Article 20Le personnel du centre est composé :
  2. Article 21Les fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant un centre hospitalo-universitaire créé après la date d'en
  3. Article 22Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les fonctionnaires et agents intégrés conformément à l'article 21 ci-dessus, continuent à être affiliés,
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