مادةmadda
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al. 1Aux fins de l'élection des membres du Conseil pour la première fois, est électeur, pour la catégorie des éditeurs de presse, tout éditeur dont l'entreprise d'édition placée sous sa direction remplit les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

al. 2Conformément aux dispositions de l'article 178 de la Constitution, et jusqu'à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le magistrat membre du Conseil est désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

RéférenceArticle 55, Loi n° 90-13 — madda.ma

Chapitre VI: Dispositions transitoires

Article 54 – Article 56
  1. Article 54L'opération d'élection des représentants des journalistes professionnels et des éditeurs de presse est confiée à une commission chargée des préparatifs techniqu
  2. Article 55Aux fins de l'élection des membres du Conseil pour la première fois, est électeur, pour la catégorie des éditeurs de presse, tout éditeur dont l'entreprise d'éd
  3. Article 56Dans l'attente de l'installation du Conseil, les services administratifs chargés, à la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel » des mi
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