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loi n° 90-13

Conseil National de la Presse (n° 90-13)

Sommaire du texte · 56 articles

Article premier

Il est créé sous la dénomination « Conseil national de la presse » une instance dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, compétente à l'égard des journalistes professionnels et des entreprises de presse, chargé de veiller à la sauvegarde des principes qui font l'honneur de la profession et au respect du code de déontologie, des lois et règlements qui régissent l'exercice de la profession, et de veiller notamment à:

  1. –garantir et assurer le droit du citoyen à une information pluraliste, libre, crédible, responsable et professionnelle ;
  2. –garantir le droit de chaque journaliste à l'information, au commentaire, ou à la publication, dans le respect des principes et règles déontologiques de la profession ;
  3. –promouvoir la liberté de la presse et de l'édition et veiller au développement du secteur ;
  4. –promouvoir l'auto-gouvernance du secteur de la presse et de l'édition en toute indépendance et sur des bases démocratiques ;

Le Conseil national de la presse est désigné dans la présente loi par « Conseil ».

Son siège est établi à Rabat.

Article 2

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le Conseil exerce les attributions suivantes, sous réserve de celles de la Haute autorité de la communication audiovisuelle :

  1. –procéder à l'autorégulation du secteur de la presse et de l'édition :
  2. –élaborer son règlement intérieur qui est approuvé par voie réglementaire :
  3. –élaborer le code de déontologie de la profession et veiller à sa publication au « Bulletin officiel » dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de l'installation du Conseil et à son exécution dès sa publication ;
  4. –édicter les règlements nécessaires qui assurent l'exercice de la profession de presse dans le respect de ses principes et règles déontologiques et veiller au respect desdits règlements par les professionnels ;
  5. –octroyer la carte de presse professionnelle ;
  6. –servir de médiateur dans les conflits survenus entre les professionnels ou entre ces derniers et les tiers ;
  7. –arbitrer les conflits survenus entre les professionnels ;
  8. –assurer le suivi du respect de la liberté de presse ;
  9. –examiner les affaires disciplinaires concernant les entreprises de presse et les journalistes professionnels qui ont manqué à leurs devoirs professionnels, ou ont enfreint le code de déontologie, le règlement intérieur du Conseil et les autres règlements édictés par ce dernier ;
  10. –donner son avis sur les projets de lois et règlements concernant la profession ou son exercice, ainsi que sur toutes autres questions dont il est saisi par l'Administration ;
  11. –proposer les mesures susceptibles de promouvoir, d'habiliter et de moderniser le secteur de la presse et de l'édition ;
  12. –faciliter et appuyer la concertation et la coopération entre les composantes du corps de la presse et du secteur de l'édition ;
  13. –réaliser les études portant sur le secteur de la presse et de l'édition:
  14. –contribuer à l'organisation de la formation continue au profit des journalistes et des autres catégories du personnel exerçant dans le secteur de la presse et de l'édition ;
  15. –nouer des relations de coopération et de partenariat avec les organismes nationaux ou internationaux poursuivant les mêmes objectifs, en vue d'échanger les expertises et expériences dans le domaine de la presse et de l'édition ;
  16. –approuver les rapports financier et moral ainsi que les rapports visés à l'article 3 ci-après.

Article 3

Le Conseil élabore un rapport annuel portant sur les indicateurs relatifs au respect de la liberté de presse, aux violations de celle-ci et à la situation de la presse et des journalistes au Maroc. Ledit rapport est publié au « Bulletin officiel ». Le Conseil peut également élaborer des rapports thématiques relatifs au secteur de la presse.

Article 4