Chapitre V: De la disciplineSection 2: De la procédure disciplinaire
Article 43
Après réception du rapport dressé par le rapporteur, le défendeur est dûment convoqué par la commission quinze (15) jours au moins avant la tenue de la séance disciplinaire, aux fins de comparaître devant elle et son audition.
RéférenceArticle 43, Loi n° 90-13 — madda.ma
Section 2: De la procédure disciplinaire
Article 39 – Article 45- Article 39Le Conseil connaît des affaires disciplinaires sur la base d'une plainte adressée à son président, par toute personne physique ou morale concernée reprochant à
- Article 40La plainte est transmise sans délai par le président à la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires en tant que commission disci
- Article 41Lorsque la commission décide que la plainte dont elle est saisie nécessite une poursuite disciplinaire, elle désigne un rapporteur chargé d'instruire l'affaire.
- Article 42La commission peut accorder au rapporteur un délai supplémentaire, si elle considère qu'il est utile de procéder à des enquêtes, expertises ou auditions supplém
- Article 43Après réception du rapport dressé par le rapporteur, le défendeur est dûment convoqué par la commission quinze (15) jours au moins avant la tenue de la séance d
- Article 44La commission délibère valablement lorsqu'au moins la moitié de ses membres dont le président sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des
- Article 45Il est dressé un procès-verbal pour chaque réunion de la commission disciplinaire par un membre que le président de la commission désigne à cet effet. Le procès