Chapitre V: De la disciplineSection 2: De la procédure disciplinaire
Article 42
al. 1La commission peut accorder au rapporteur un délai supplémentaire, si elle considère qu'il est utile de procéder à des enquêtes, expertises ou auditions supplémentaires.
al. 2Le délai d'instruction ne doit, en aucun cas, dépasser trois (3) mois.
RéférenceArticle 42, Loi n° 90-13 — madda.ma
Section 2: De la procédure disciplinaire
Article 39 – Article 45- Article 39Le Conseil connaît des affaires disciplinaires sur la base d'une plainte adressée à son président, par toute personne physique ou morale concernée reprochant à
- Article 40La plainte est transmise sans délai par le président à la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires en tant que commission disci
- Article 41Lorsque la commission décide que la plainte dont elle est saisie nécessite une poursuite disciplinaire, elle désigne un rapporteur chargé d'instruire l'affaire.
- Article 42La commission peut accorder au rapporteur un délai supplémentaire, si elle considère qu'il est utile de procéder à des enquêtes, expertises ou auditions supplém
- Article 43Après réception du rapport dressé par le rapporteur, le défendeur est dûment convoqué par la commission quinze (15) jours au moins avant la tenue de la séance d
- Article 44La commission délibère valablement lorsqu'au moins la moitié de ses membres dont le président sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des
- Article 45Il est dressé un procès-verbal pour chaque réunion de la commission disciplinaire par un membre que le président de la commission désigne à cet effet. Le procès