مادةmadda
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Chapitre V: De la disciplineSection IV: Des voies de recours

Article 50

de Conseil National de la Presse (n° 90-13)

al. 1Les décisions disciplinaires prononcées par la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires peuvent faire objet de recours devant le Conseil.

al. 2Le Conseil crée à cet effet une commission présidée par le président du Conseil et comprenant les présidents des commissions, pour examiner sur les recours contre les décisions disciplinaires prononcées par la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires.

al. 3Lorsque l'affaire concerne l'un des présidents des commissions, il est remplacé par le président, conformément aux modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil, et lorsqu'il s'agit du président, il est remplacé par le vice- président.

RéférenceArticle 50, Loi n° 90-13 — madda.ma

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Section IV: Des voies de recours

Article 50 – Article 53
  1. Article 50Les décisions disciplinaires prononcées par la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires peuvent faire objet de recours devant l
  2. Article 51Les recours sont présentés devant le Conseil et sont examinés par ce dernier conformément à son règlement intérieur, sous réserve de la procédure contradictoire
  3. Article 52Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant les tribunaux administratifs compétents.
  4. Article 53Les membres du Conseil sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations en matière disciplinaire.
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