Chapitre V: De la disciplineSection IV: Des voies de recours
Article 52
al. 1Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant les tribunaux administratifs compétents.
al. 2Le recours est suspensif. Toutefois, le président du Conseil peut demander en référé du président du tribunal compétent l'exécution provisoire de la peine, dans l'attente de la décision définitive statuant sur le fond selon le cas.
al. 3L'action disciplinaire ne fait pas obstacle à l'action pénale ou civile.
RéférenceArticle 52, Loi n° 90-13 — madda.ma
Section IV: Des voies de recours
Article 50 – Article 53- Article 50Les décisions disciplinaires prononcées par la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires peuvent faire objet de recours devant l
- Article 51Les recours sont présentés devant le Conseil et sont examinés par ce dernier conformément à son règlement intérieur, sous réserve de la procédure contradictoire
- Article 52Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant les tribunaux administratifs compétents.
- Article 53Les membres du Conseil sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations en matière disciplinaire.