Chapitre V: De la disciplineSection IV: Des voies de recours
Article 53
Les membres du Conseil sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations en matière disciplinaire.
RéférenceArticle 53, Loi n° 90-13 — madda.ma
Section IV: Des voies de recours
Article 50 – Article 53- Article 50Les décisions disciplinaires prononcées par la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires peuvent faire objet de recours devant l
- Article 51Les recours sont présentés devant le Conseil et sont examinés par ce dernier conformément à son règlement intérieur, sous réserve de la procédure contradictoire
- Article 52Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant les tribunaux administratifs compétents.
- Article 53Les membres du Conseil sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations en matière disciplinaire.