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Chapitre IV: De la médiation et de l'arbitrageSection 3: Dispositions communes

Article 33

de Conseil National de la Presse (n° 90-13)

Lorsque la commission de médiation et d'arbitrage constate au cours de la procédure de médiation ou d'arbitrage, que le préjudice subi ou le conflit entre les parties résulte d'une faute passible d'une mesure disciplinaire, elle soumet l'affaire au président du Conseil en lui remettant les éléments dont elle dispose et procède à la suspension de la procédure en cours.

RéférenceArticle 33, Loi n° 90-13 — madda.ma

Section 3: Dispositions communes

Article 33 – Article 34
  1. Article 33Lorsque la commission de médiation et d'arbitrage constate au cours de la procédure de médiation ou d'arbitrage, que le préjudice subi ou le conflit entre les p
  2. Article 34La procédure de médiation et d'arbitrage est gratuite à l'exception des frais requis par les expertises externes.
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